Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir une liste des principaux documents administratifs en votre possession (documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources, notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,
L'association Open Knowledge France
RNA n°W751219500
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre demande d'accès au répertoire
d'informations publiques ainsi que prévu par le Livre III du CRPA. Ce
document n'ayant jamais été produit par nos services, nous ne pouvons
accéder à votre demande de communication en application des articles
L300-1 et L300-2 du CRPA et de la doctrine de la CADA relative aux
documents existants.
Toutefois, nous allons étudier la possibilité de produire prochainement ce
document afin d'être conforme à l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650
du 6 juin 2004.
Bien cordialement
Carmen COLOMBO
DGS
Mairie de Boulange
3, rue des écoles
57655 BOULANGE
Tel: [numéro de téléphone caché]
Fax: [numéro de téléphone caché]
[1]https://www.facebook.com/mairie.boulange/
[2]www.boulange.fr
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
De : Mairie <[adresse email]>
Envoyé : lundi 15 mai 2023 10:16
À : Carmen Colombo <[adresse email]>
Objet : TR: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs
- Répertoire d'informations publiques (RIP)
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
De : Open Knowledge France <M>
Envoyé : lundi 15 mai 2023 09:44
À : droit d'accès à l'information demandes à Mairie - Boulange
<[Mairie - Boulange request email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Répertoire d'informations publiques (RIP)
Madame, Monsieur,
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou
détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers
"un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations
figurent". Comme son nom l'indique, ce répertoire est destiné à fournir
une liste des principaux documents administratifs en votre possession
(documents de marchés publics, statistiques, rapports, codes sources,
notes de frais, correspondances, etc.).
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques (RIP).
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document
administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera
en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs
demandeurs.
Notez à ce sujet que le RIP doit être mis en ligne si l'autorité
administrative dispose d'un site Internet (R322-7 du CRPA), et dans tous
les cas mis à jour chaque année (L322-6).
Je me permets enfin de souligner à toutes fins utiles que la Commission
d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs
reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article
L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute
personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce
code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter
à cette demande,
L'association Open Knowledge France
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