Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Ce répertoire doit d'ailleurs être mis à jour tous les ans.

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques.

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Je me permets de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez accorder à cette demande,

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Conseil départemental - Doubs

Madame, Monsieur,
 
Par la présente, je reviens vers vous suite à votre demande de
communication du répertoire d’informations publiques (RIP) du Département
du Doubs en date du 7 mars 2023.
 
S’il résulte effectivement des dispositions de l’article [1]L. 322-6 du
Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) que « les
administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques
tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux
documents dans lesquels ces informations figurent », le Département du
Doubs ne dispose pas, à ce jour, de « répertoire d’informations
publiques ».
 
Or, il procède des dispositions des articles [2]L. 300-2 et [3]L. 311-1 du
CRPA que les demandes d’accès aux documents administratifs doivent porter
sur des documents existants.
 
L'article [4]L. 311-1 du CRPA dispose effectivement que : « Sous réserve
des dispositions des articles [5]L. 311-5 et [6]L. 311-6, les
administrations mentionnées à l'article [7]L. 300-2 sont tenues de publier
en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles
détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions
prévues par le présent livre. ».
 
Et le premier [8]alinéa de l'article L. 300-2 dudit code d’ajouter que :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier,
III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus,
dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit
public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes
sources et décisions. ».
 
En l’espèce, le Département n’est techniquement pas en mesure de pouvoir
produire, à bref délai, ce « répertoire d’informations publiques ». En
effet, l’extraction des données disponibles, leur assemblage en un seul
document et l’occultation et/ou disjonction des données protégées par les
articles [9]L. 311-5 et [10]L. 311-6 du CRPA imposeraient d’avoir à mettre
en œuvre des requêtes informatiques complexes ou à multiplier les requêtes
particulières qui feraient peser, au regard du volume de données à
traiter, une charge de travail considérable sur l’administration,
irréalisable à court terme et a fortiori dans les délais impartis par la
règlementation en matière de communication de documents administratifs.
 
Il résulte des développements qui précèdent que le Département est à ce
jour dans l’incapacité de pouvoir réserver une suite favorable à votre
demande de communication.
 
Je vous informe néanmoins que la collectivité départementale, conformément
aux dispositions de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 « pour une
République numérique » ainsi qu’aux engagements pris dans le cadre de son
projet départemental C@p25 et du Schéma départemental des usages du
numérique (SDUN) s’est engagé dès juin 2018, dans une politique
d’ouverture au public de ses données. La plateforme « Doubs DATA »
([11]Accueil — DOubs DATA) offre ainsi aux usagers, un échantillon
d'outils permettant de visualiser, localiser, croiser et trier ces données
numériques publiques afin de les comprendre, de les mettre en valeur et
permettre leur réutilisation.
 
En outre, les délibérations de l’Assemblée départementale et de la
Commission permanente du Département du Doubs sont à disposition du public
sur le site web institutionnel « [12]Doubs.fr » du Département, via l’open
data.
Cette démarche répond aux obligations légales de la réforme des règles de
publicité des actes des collectivités territoriales issues de la loi n°
2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité », qui vise
notamment à simplifier et moderniser les outils pour améliorer
l’information du public. Ce dispositif permet ainsi d’améliorer la
transparence des décisions publiques prises par la collectivité et l’accès
à l’information du citoyen.
 
Enfin, et en tout état de cause, le Département se fait fort de répondre à
toute demande de communication de documents administratifs qui ne feraient
pas l’objet d’une diffusion publique, avec diligence, dans des délais qui
se veulent nécessairement brefs et contraints.
 
Je vous rappelle enfin que vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de
la notification de la présente décision expresse de refus de communication
pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
(CRPA, art. [13]R. 343-1 et [14]R. 311-15). Le recours devant la CADA
constitue un préalable obligatoire (recours administratif préalable
obligatoire dit RAPO) à tout recours contentieux devant le juge
administratif (CRPA, art. [15]L. 342-1, dernier alinéa). Ainsi, un recours
contentieux introduit devant le juge administratif en l’absence de recours
préalable devant la CADA est irrecevable ([16]CE, sect. 25 juillet 1986,
n° 34278).
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.
 

PRADA (personne responsable de l’accès aux documents administratifs)
Direction de la modernisation de l’action publique
Service Juridique-Assemblées-Déontologie
Juriste
Tel: [numéro de téléphone caché]

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Contribuez à la protection de l'environnement, n'imprimez ce mail qu'en
cas de nécessité

 
 
-----Message d'origine-----
De : Open Knowledge France <[FOI #2226 email]>
Envoyé : mardi 7 mars 2023 16:30
À : PRADA <[adresse email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Répertoire d'informations publiques (RIP)
 
Madame, Monsieur,
 
L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou
détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers
"un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations
figurent". Ce répertoire doit d'ailleurs être mis à jour tous les ans.
 
Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je  sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques.
 
Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document
administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera
en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs
demandeurs.
 
Je me permets de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que
le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA
constituait "un document administratif communicable à toute personne qui
en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir
avis 20184908 ou 20180157 par exemple).
 
En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez
accorder à cette demande,
 
L'association Open Knowledge France
 

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References

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1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
3. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
4. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
5. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCod...
6. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCod...
7. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCod...
8. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
9. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
10. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
11. https://opendata.doubs.fr/pages/accueil/
12. https://www.doubs.fr/
13. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
14. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
15. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
16. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/C...
17. http://www.doubs.fr/
18. mailto:[Conseil départemental - Doubs request email]
19. https://madada.fr/change_request/new?bod...
20. https://doc.madada.fr/prada/