Demande de communication des résultats de la campagne de dépistage de drogues
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- les résultats anonymisés de la campagne de dépistage de drogue visant les ministres et les membres de leurs cabinets depuis juin 2026 ;
- le résumé de ces résultats sous forme de tableau de synthèse ;
- le résumé des mesures disciplinaires résultant d'éventuels résultats positifs.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Association Transparence Citoyenne
Bonjour,
Par la présente, nous accusons bonne réception de votre courriel adressé au secrétariat général du Gouvernement, en date du 26 juin 2026, réceptionné par nos services le même jour, tendant à obtenir la communication de divers documents relatifs à la circulaire du 16 juin 2026 relative aux mesures de prévention de la consommation de stupéfiants au sein de l’Etat.
Après avoir effectué les recherches nécessaires, nous vous informons qu’aucun document ne correspond à votre demande d’accès, à l’exception de la circulaire du 16 juin 2026 elle-même, qui est d’ores et déjà accessible en ligne depuis le 23 juin dernier (https://www.legifrance.gouv.fr/circulair...).
Le droit d’accès aux documents administratifs ne saurait en effet s’appliquer à des documents qui n’existent pas encore. Nous vous rappelons également que ce droit ne fait pas obligation à l’administration d’élaborer un document pour répondre à la demande d’une personne.
Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de l’administration pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs (articles R. 311-15 et R. 343-1, CRPA). Cette saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux (article L. 342-1, CRPA).
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera confirmée (articles R. 343-4 et R. 343-5, CRPA). Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Bien cordialement,
Secrétariat en charge du suivi des demandes d’accès aux documents administratifs
[gouvernement request email]
Secrétariat général du Gouvernement
57 rue de Varenne, 75007 PARIS
-----Message d'origine-----
De : Association Transparence Citoyenne <[FOI #53896 email]>
Envoyé : vendredi 26 juin 2026 15:27
À : SGG prada.spm <[gouvernement request email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Demande de communication des résultats de la campagne de dépistage de drogues
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- les résultats anonymisés de la campagne de dépistage de drogue visant les ministres et les membres de leurs cabinets depuis juin 2026 ;
- le résumé de ces résultats sous forme de tableau de synthèse ;
- le résumé des mesures disciplinaires résultant d'éventuels résultats positifs.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Association Transparence Citoyenne
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La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la plateforme associative et citoyenne Ma Dada (https://madada.fr), dont l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.
Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
[FOI #53896 email]
Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer, seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel (noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.
Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles R311-12 et R311-13 du CRPA).
Pour toute difficulté ou question concernant :
- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), www.cada.fr, ou la contacter directement.
- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation (https://doc.madada.fr), ou nous contacter à [Ma Dada contact email].
En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette requête,
L’équipe de Ma Dada.
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Madame, Monsieur,
Le 19 juin 2026, j'ai formulé la demande de communication des documents suivants :
- les résultats anonymisés de la campagne de dépistage de drogue visant les ministres et les membres de leurs cabinets depuis juin 2026 ;
- le résumé de ces résultats sous forme de tableau de synthèse ;
- le résumé des mesures disciplinaires résultant d'éventuels résultats positifs.
Vous aviez répondu le 8 juillet 2026 que les documents demandés n'existaient pas.
Pourtant, j'ai appris aujourd'hui par voie de presse que plusieurs dépistages s'étaient révélés défavorables, et que plusieurs collaborateurs de cabinet avaient par conséquent été écartés de leurs fonctions.
Il en résulte sans conteste que les documents demandés existent, au moins les résultats de la campagne de dépistage et les mesures disciplinaires qui en résultent.
Je renouvelle donc ma demande du 19 juin dernier, en vous priant de me transmettre sans délai les documents demandés, anonymisés.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Association Transparence Citoyenne
Bonjour,
Par la présente, nous accusons bonne réception de votre courrier adressé aux services du Premier ministre, en date du 22 juillet 2026, tendant à obtenir la communication de divers documents relatifs à la circulaire du 16 juin 2026 relative aux mesures de prévention de la consommation de stupéfiants au sein de l'Etat.
Le service en charge de l’instruction des demandes d’accès aux documents administratifs prend en charge votre demande (Hôtel de Matignon, 57 rue de Varenne, Paris 75007 ; [gouvernement request email]).
Nous vous informons qu’en vertu des dispositions des articles R*. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le silence gardé par l'administration, à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception d'une demande de communication, vaut décision implicite de refus. En l’absence de réponse favorable de l’administration, une telle décision naîtra à compter du 22 août 2026.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une décision implicite de refus pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs (articles R. 311-15 et R. 343-1, CRPA). Cette saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux (article L. 342-1, CRPA).
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera confirmée (articles R. 343-4 et R. 343-5, CRPA). Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris.
Bien cordialement,
Secrétariat en charge du suivi des demandes d’accès aux documents administratifs
[gouvernement request email]
Secrétariat général du Gouvernement
57 rue de Varenne, 75007 PARIS
-----Message d'origine-----
De : Association Transparence Citoyenne <[FOI #53896 email]>
Envoyé : mercredi 22 juillet 2026 14:48
À : SGG prada.spm <[gouvernement request email]>
Objet : RE: Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Demande de communication des résultats de la campagne de dépistage de drogues
Madame, Monsieur,
Le 19 juin 2026, j'ai formulé la demande de communication des documents suivants :
- les résultats anonymisés de la campagne de dépistage de drogue visant les ministres et les membres de leurs cabinets depuis juin 2026 ;
- le résumé de ces résultats sous forme de tableau de synthèse ;
- le résumé des mesures disciplinaires résultant d'éventuels résultats positifs.
Vous aviez répondu le 8 juillet 2026 que les documents demandés n'existaient pas.
Pourtant, j'ai appris aujourd'hui par voie de presse que plusieurs dépistages s'étaient révélés défavorables, et que plusieurs collaborateurs de cabinet avaient par conséquent été écartés de leurs fonctions.
Il en résulte sans conteste que les documents demandés existent, au moins les résultats de la campagne de dépistage et les mesures disciplinaires qui en résultent.
Je renouvelle donc ma demande du 19 juin dernier, en vous priant de me transmettre sans délai les documents demandés, anonymisés.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Association Transparence Citoyenne
La CADA a été saisie via Ma Dada.
Bonjour,
Votre courrier électronique est bien parvenu au secrétariat général de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Il n’est pas utile de le doubler d’un envoi postal.
Cordialement.
Le secrétariat général de la CADA
Adresse : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS
Site internet : [1]https://www.cada.fr/
References
Visible links
1. https://www.cada.fr/