rapport « (Cyber)violences de genre chez les jeunes de 11 à 18 ans »
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- rapport « (Cyber)violences de genre chez les jeunes de 11 à 18 ans » commandé par le Ministère de l'Education Nationale au Centre Hubertine Auclert en 2022, co-financé par le Conseil Régional d'île de France et remis au Ministère de l'Education Nationale entre fin 2024 et début 2025.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Orianne Lerouge
Bonjour Madame Lerouge,
J’accuse réception de cette demande reçue le 21 mars 2025.
Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles [1]R. 311-12 et
[2]R. 311-13 du CRPA, le silence gardé par l'administration, à
l'expiration du délai d'un mois suivant la réception d'une demande de
communication, vaut décision implicite de refus.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une
décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux
documents administratifs (CRPA, art. [3]R. 311-15 et [4]R. 343-1). Cette
saisine de la CADA constitue une démarche préalable obligatoire à
l’exercice d’un recours contentieux.
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste
silencieuse dans un délai de deux mois à compter de la date de
l’enregistrement de votre demande par la CADA, la décision de rejet sera
confirmée (CRPA, art. [5]R. 343-4 et [6]R. 343-5). Vous disposerez alors
d’un délai de deux mois à compter de cette nouvelle décision de rejet,
implicite ou explicite, pour introduire un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Paris.
Bien cordialement,
Paul Moussier
Adjoint à la cheffe du bureau de la protection des données et de
l’information publique - DAJ A3
Délégué à la protection des données adjoint
Direction des affaires juridiques
Secrétariat général
99, rue de Grenelle - 75007 PARIS
Tél : [numéro de téléphone caché]
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