Échanges entre DGA Plan Écoles et VINCI FAYAT BOUYGUES EIFFAGE ENGIE & FIN INFRA

La demande a été rejetée par Mairie - Marseille.

Chère Madame Dolle, chère Mairie de Marseille,

En application de la loi n° 78-575 du 17 juillet 1978 relative aux documents administratifs, nous souhaitons recevoir communication des mails, documents envoyés ou transmis lors des échanges et des notes prises lors de rendez-vous entre le directeur général adjoint chargé du Plan Écoles (et toutes les personnes rattachées à cette direction), et les organisations suivantes entre le 1er juillet 2020 et le 10 février 2023 :

- VINCI telle que décrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- BOUYGUES telle que decrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- EIFFAGE telle que decrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- FAYAT telle que décrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- ENGIE telle que décrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- FIN INFRA : https://www.economie.gouv.fr/fininfra

Nous rappelons qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.

Nous souhaitons recevoir ces documents dans un format numérique. Pour ce faire, veuillez nous indiquer leur adresse de téléchargement ou nous les envoyer en pièce jointe.

Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, nous vous prions de bien vouloir transmettre notre demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

Collectif des écoles de marseille

Chère Madame Dolle, chère Mairie de Marseille,

En application de la loi n° 78-575 du 17 juillet 1978 relative aux documents administratifs, nous souhaitons recevoir communication des mails, documents envoyés ou transmis lors des échanges et des notes prises lors de rendez-vous entre le directeur général adjoint chargé du Plan Écoles (et toutes les personnes rattachées à cette direction), et les organisations suivantes entre le 1er juillet 2020 et le 10 février 2023 :

- VINCI telle que décrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- BOUYGUES telle que decrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- EIFFAGE telle que decrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- FAYAT telle que décrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- ENGIE telle que décrite ici : https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- FIN INFRA : https://www.economie.gouv.fr/fininfra

Nous rappelons qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.

Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu de retour de votre part. Pourriez-vous nous indiquer les motifs de votre refus à communiquer les documents demandés.

Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, nous vous prions de bien vouloir transmettre notre demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

Collectif des écoles de marseille

Mairie - Marseille

1 pièce jointe

Madame, Monsieur,

 

Veuillez trouver, en pièce jointe, un courrier à votre attention.

Cordialement.

 

 

Le 03/06/2023 04:55, Collectif des écoles de marseille a écrit :

Chère Madame Dolle, chère Mairie de Marseille,

En application de la loi n° 78-575 du 17 juillet 1978 relative aux documents administratifs, nous souhaitons recevoir communication des mails, documents envoyés ou transmis lors des échanges et des notes prises lors de rendez-vous entre le directeur général adjoint chargé du Plan Écoles (et toutes les personnes rattachées à cette direction), et les organisations suivantes entre le 1er juillet 2020 et le 10 février 2023 :

- VINCI telle que décrite ici : [1]https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- BOUYGUES telle que decrite ici : [2]https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- EIFFAGE telle que decrite ici : [3]https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- FAYAT telle que décrite ici : [4]https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- ENGIE telle que décrite ici : [5]https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/...
- FIN INFRA : [6]https://www.economie.gouv.fr/fininfra

Nous rappelons qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.

Nous souhaitons recevoir ces documents dans un format numérique. Pour ce faire, veuillez nous indiquer leur adresse de téléchargement ou nous les envoyer en pièce jointe.

Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, nous vous prions de bien vouloir transmettre notre demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.

Collectif des écoles de marseille

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