Procédure de la CNIL à l'encontre de l'entreprise Veesion
Madame, Monsieur,
Le 6 juin 2024, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés indiquait considérer que le logiciel Veesion n'était pas conforme aux dispositions du règlement général sur la protection des données, et réclamait à l'entreprise d'en informer ses clients.
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des document suivants :
- Les échanges entre la CNIL et l'entreprise Veesion, à compter du 6 juin jusqu'à aujourd'hui
- Les comptes-rendus de l'enquête de la CNIL à l'encontre de Veesion
- Tout document relatif à la procédure de la CNIL à l'encontre de Veesion
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,
Quentin Le Van
Saisine n° 25001374
(à rappeler dans toute correspondance)
Objet : Demande CADA
Monsieur,
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a reçu le 27
janvier 2025 votre demande de communication des documents suivants :
« - Les échanges entre la CNIL et l'entreprise Veesion, à compter du 6
juin jusqu'à aujourd'hui
- Les comptes-rendus de l'enquête de la CNIL à l'encontre de Veesion
- Tout document relatif à la procédure de la CNIL à l'encontre de
Veesion ».
Je vous informe que votre demande est enregistrée sous la référence
indiquée ci-dessus.
La Commission dispose d’un mois pour répondre à votre demande à compter de
sa réception.
Le silence gardé par la Commission à l’issue de ce délai ferait naître une
décision implicite de refus, conformément aux dispositions de l’article
R*311-12 du code des relations entre le public et l’administration.
Conformément aux dispositions des articles R.311-15 et R.342-1 du code des
relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai
mentionné ci-dessus, vous pourrez contester la décision implicite de refus
en saisissant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
par lettre, télécopie ou par voie électronique.
Cordialement
[1][IMG] Florence FOURETS
Directrice chargée de projets régaliens | Secrétariat général
PRADA
[numéro de téléphone caché] | [2][adresse email] | [3]www.cnil.fr
[4][IMG]
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
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