Madame, Monsieur,

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers "un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent". Ce répertoire doit d'ailleurs être mis à jour tous les ans.

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du CRPA, je sollicite donc auprès de vous la communication de votre répertoire d'informations publiques.

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs demandeurs.

Je me permets de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA constituait "un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter à cette demande,

L'association Open Knowledge France

Autorité des marchés financiers (AMF)

1 pièce jointe

Bonjour,

 

Madame, Monsieur,

 

Vous demandez la communication, sur le fondement des dispositions de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de la communication d’un Répertoire
d’Informations Publiques (R.I.P.).

 

L’AMF ne peut répondre favorablement à votre demande.

 

-       Le droit de communication ne s’applique qu’à des documents achevés
(1er alinéa de l’article L. 311-2 du CRPA) ; ainsi, selon une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 30 janvier 1995, Min.
d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de
défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection), les
documents doivent également préexister à la demande et l’administration
n’est pas tenue de satisfaire une requête tendant, non à la communication
du document, mais à l’établissement de celui-ci, sauf à ce que ce document
puisse être obtenu par un simple traitement automatisé d’usage courant.
Par conséquent, les documents doivent physiquement exister au moment de la
demande de communication et l’administration n’est pas tenue à
l’établissement d’un document non préexistant. En l’espèce, l’AMF ne
dispose pas de ce document qui ne peut être obtenu par un traitement
automatisé d’usage courant.

 

-       Par ailleurs, le droit de communication ne s’exerce plus lorsque
les documents ont fait l’objet d’une diffusion publique (4ème alinéa de
l’article L. 311-2 du CRPA) : cette disposition vise les documents ayant
donné lieu à publication officielle ou à diffusion par le biais d’un mode
d’accès aisé, par exemple, la mise en ligne sur internet.

 

Or, en l’espèce, si l’AMF ne dispose pas d’un R.I.P, l’intégralité de ses
documents communicables figurent, en libre accès, sur son site Web :
www.amf-france.org/fr. et font donc l’objet d’une diffusion publique.

 

Vous pouvez donc retrouver aisément les documents que vous souhaitez sur
le site Web de l’AMF.

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations et/ou
toute question.

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

 

 

La Déléguée à la protection des données

 

 

 

 

 

 

-----Message d'origine-----
De : Open Knowledge France <[FOI #2344 email]>
Envoyé : mercredi 8 mars 2023 16:10
À : ACCESDOPERS <[adresse email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Répertoire d'informations publiques (RIP)

 

Madame, Monsieur,

 

 

L'article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) oblige depuis 2005 toutes les administrations qui produisent ou
détiennent des informations publiques à tenir à la disposition des usagers
"un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations
figurent". Ce répertoire doit d'ailleurs être mis à jour tous les ans.

 

 

Au titre du droit d'accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du CRPA, je  sollicite donc auprès de vous la
communication de votre répertoire d'informations publiques.

 

 

Sur le fondement du 4° l'article L311-9 du CRPA, je vous prie de bien
vouloir répondre à cette demande d'accès par mise en ligne de ce document
administratif, afin qu'il profite au plus grand nombre. Cela vous évitera
en outre d'avoir à le communiquer individuellement à de potentiels futurs
demandeurs.

 

 

Je me permets de souligner à toutes fins utiles que la Commission d'accès
aux documents administratifs (CADA) a déjà jugé à plusieurs reprises que
le répertoire d'informations publiques visé à l'article L322-6 du CRPA
constituait "un document administratif communicable à toute personne qui
en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code" (voir
avis 20184908 ou 20180157 par exemple).

 

 

En vous remerciant par avance de la bienveillance que vous pourrez porter
à cette demande,

 

 

L'association Open Knowledge France

 

 

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