Subventions accordées par le conseil départemental de 2021 à 2023
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de l'exercice 2021
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de l'exercice 2022
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de l'exercice 2023
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Association Transparence Citoyenne
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Madame, Monsieur,
Par la présente, et conformément aux articles [1]L. 112-3 et [2]R. 112-5
du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), j’accuse
réception de votre demande de communication en date du 25 janvier 2024
reçue le 29 janvier suivant (après récupération dans le dossier spam),
formée en application du livre III dudit code (CRPA).
Je vous informe que votre demande de communication est actuellement en
cours d’instruction.
Aussi, je ne manquerai pas de vous tenir informée dès que possible, de la
suite qui pourra lui être réservée.
Je vous précise toutefois que le silence gardé par le Département du Doubs
pendant un (1) mois suivant réception de votre demande de communication de
documents administratifs (soit le 29 février 2024) vaut décision de refus
implicite/tacite (CRPA, art. [3]R*311-12 et [4]R. 311-13).
Conformément à l’article [5]R. 112-5 du CRPA, vous trouverez ci-dessous,
la mention exhaustive des voies et délais de recours en matière de
communication de documents administratifs.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
Rappel détaillé des voies et délais de recours en matière de communication de
documents administratifs
Le silence gardé par l’administration pendant un (1) mois suivant la
réception de la demande de communication vaut décision de refus
implicite/tacite (CRPA, art. R*311-12 et R. 311-13).
En cas de refus exprès (décision écrite) ou tacite/implicite (silence
gardé) de l’administration, l’intéressé dispose d’un délai de deux (2)
mois à compter de la notification du refus total ou partiel de
communication ou de l’intervention du refus tacite/implicite pour saisir
la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (CRPA, art. R.
343-1 et R. 311-15).
Le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire (RAPO =
recours administratif préalable obligatoire) à tout recours contentieux
devant le juge administratif (CRPA, art. L. 342-1 al 5). Ainsi, un recours
contentieux introduit devant le juge administratif en l’absence de recours
préalable devant la CADA est irrecevable (CE, sect. 25 juillet 1986, n°
34278).
La CADA dispose alors d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement
de la demande pour rendre son avis et le notifier à l’intéressé et à
l’administration (CRPA, art. R. 343-3).
Une fois l’avis émis, l’administration dispose quant à elle d’un délai
d’un mois à compter de la réception de l’avis de la CADA pour informer la
commission des suites données à l’avis (CRPA, art. R. 343-3).
En outre, le silence gardé par l’administration pendant un délai de 2 mois
à compter de l’enregistrement de la demande de communication par la CADA
vaut décision de refus implicite/tacite (CRPA, R*. 343-4 et R. 343-5).
Quoi qu’il en soit, une décision de refus de communication ainsi confirmée
implicitement/tacitement ou explicitement/expressément, après avis de la
CADA est alors attaquable devant le tribunal administratif dans le délai
de droit commun posé par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de
justice administrative (CJA), à savoir 2 mois à compter de la notification
de la décision expresse ou à défaut, de la naissance de la décision
implicite/tacite de refus.
PRADA
[6][Conseil départemental - Doubs request email]
Hôtel du Département, 7 avenue de la Gare d’Eau, 25031 Besançon Cedex
Direction de la modernisation de l’action publique
Service Juridique-Assemblées-Déontologie
Tel: [numéro de téléphone caché]
[7][IMG]
Contribuez à la protection de l'environnement, n'imprimez ce mail qu'en
cas de nécessité
[8][IMG]
-----Message d'origine-----
De : Association Transparence Citoyenne
<[FOI #45211 email]>
Envoyé : jeudi 25 janvier 2024 15:20
À : PRADA <[adresse email]>
Objet : Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs -
Subventions accordées par le conseil départemental de 2021 à 2023
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et
l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des
documents suivants :
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2021
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2022
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2023
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un
standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des
relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a
mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous
prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les
documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.
Association Transparence Citoyenne
-------------------------------------------------------------------
La demande ci-dessus vous a été envoyée par l’intermédiaire de la
plateforme associative et citoyenne Ma Dada (
[9]https://mail.doubs.fr/securelink/?url=ht...
), dont l’objet est de faciliter l’accès aux informations publiques.
Merci d’utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette
demande :
[10][FOI #45211 email]
Attention : les réponses que vous apporterez à cette demande, de même que
les éventuels documents administratifs que vous pourriez communiquer,
seront publiés en libre accès sur Ma Dada. Nous vous demandons donc de
procéder, le cas échéant, à l’occultation de données à caractère personnel
(noms, contacts…), comme le prévoit notamment l’article 311-7 du CRPA.
Nous vous rappelons que vous devez répondre à cette demande dans un délai
d’un mois, faute de quoi votre silence vaudra refus implicite (articles
R311-12 et R311-13 du CRPA).
Pour toute difficulté ou question concernant :
- Le droit d’accès, vous pouvez consulter le site Internet de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA),
[11]https://mail.doubs.fr/securelink/?url=ht...,
ou la contacter directement.
- Ma Dada, vous pouvez consulter notre documentation (
[12]https://mail.doubs.fr/securelink/?url=ht...
), ou nous contacter à [13][Ma Dada contact email].
En vous remerciant pour la bienveillance que vous pourrez apporter à cette
requête,
L’équipe de Ma Dada.
-------------------------------------------------------------------
References
Visible links
1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
3. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
4. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/art...
6. mailto:[Conseil départemental - Doubs request email]
7. http://www.doubs.fr/
8. http://www.doubs.fr/
9. https://mail.doubs.fr/securelink/?url=ht...
10. mailto:[FOI #45211 email]
11. https://mail.doubs.fr/securelink/?url=ht...
12. https://mail.doubs.fr/securelink/?url=ht...
13. mailto:[Ma Dada contact email]
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2021
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2022
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2023
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Association Transparence Citoyenne
Madame, Monsieur
Bonjour,
Vous avez sollicité par courriel en date du 25 janvier 2024, en
application du Livre III du Code des relations entre le public et
l’administration (CRPA), la communication en version électronique des
documents suivants :
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2021, 2022 et 2023.
Par courriel en date du 31 janvier 2024 et conformément aux articles [1]L.
112-3 et [2]R. 112-5 du Code des relations entre le public et
l’administration (CRPA), j’ai accusé réception de votre demande de
communication dans l’attente de son instruction.
Vous avez réitéré à l’identique votre demande de communication ce jour (6
mars 2023).
Aussi, en réponse à votre demande, je vous informe que conformément à
[3]l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dernier alinéa et
au [4]décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, les données essentielles des
subventions supérieures à 23 000 euros annuels (à un organisme de droit
privé) et celles dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois
civils attribué à un même organisme (de droit privé) est supérieur à 23
000 euros sont publiés sur l'open data du Département du Doubs.
La liste de ces subventions faisant l’objet d’une publication sur l’open
data du Département du Doubs, je vous informe que conformément à
[5]l’article L. 311-2 du CRPA, « Le droit à communication ne s'exerce plus
lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. ».
Partant, nous vous invitons à consulter les données essentielles des
subventions supérieures à 23 000 euros annuels (à un organisme de droit
privé) et celles dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois
civils attribué à un même organisme (de droit privé) est supérieur à 23
000 euros sur l’open data du Département sous le lien suivant :
[6]Conventions de subvention — DOubs DATA
S’agissant des autres subventions dont les données essentielles ne sont
pas publiées sur l’open data du Département du Doubs, il convient de
rappeler que l’article [7]L. 311-1 du CRPA prévoit que l’administration
n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient.
A contrario, le livre III du Code des relations entre le public et
l’administration (CRPA) et notamment l’article [8]L. 311-1 dudit code ne
permet pas d’obtenir une réponse à une simple demande de renseignements.
A ainsi été jugé irrecevable par le Conseil d’Etat (CE, 30 septembre
1987, Cie générale des eaux, n° 66573 : Lebon T. 737), la demande d’un
administré tendant à ce que l’administration lui communique le nom d’une
personne ayant réglé des factures d’eau au nom de la copropriété en ce que
cette demande portait sur des renseignements et non sur des documents de
sorte que cette sollicitation ne pouvait relever de la loi du 17 juillet
1978 (désormais codifiée dans le CRPA).
Plus récemment, le tribunal administratif de Strasbourg (TA, Strasbourg, 3
juillet 2008, Monsieur F. : Rapp. CADA 2008. 39), a jugé irrecevable, une
demande portant sur le montant de l’avantage en nature déclaré par une
chambre des métiers auprès de l’URSSAF au titre des différentes décisions
attribuant à un agent de cette chambre, un véhicule de fonction.
Toutefois, en pareil cas, il convient de déterminer s’il est aisément
possible de produire un document qui n’existe pas comprenant l'ensemble
des informations demandées. Ce document doit pouvoir être obtenu par un «
traitement automatisé d’usage courant ».
Pour rappel, selon la Commission d’accès aux documents administratifs
(CADA), la notion de traitement informatisé d’usage courant ne peut pas
s’appliquer lorsque les informations doivent, pour être extraites d’une
base d’une données informatique, faire l’objet de requêtes informatiques
complexes ou d’une succession de requêtes particulières qui diffèrent de
l’usage courant pour lequel ce fichier a été créé ([9]CADA, conseil, n°
20141989, séance du 18/09/2014). Cette problématique a d'ailleurs
récemment été rappelée par le Conseil d'Etat ([10]Conseil d'État, 10ème -
9ème chambres réunies, 13/11/2020, 432832) qui a jugé que « Les articles
L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et
l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un
document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de
communication. En revanche, constituent des documents administratifs au
sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par
extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne
fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. ».
En l’espèce, la production par le Département du Doubs d’un document
listant les subventions hormis celles dont les données essentielles sont
publiées sur l’open data du Département ferait peser une charge de travail
déraisonnable sur l’administration.
Il n’est dans ces conditions pas possible de réserver une suite favorable
à votre demande de communication sur ce point.
Aussi, je vous invite concernant ces autres subventions dont les données
essentielles ne sont pas publiées sur l’open data du Département du Doubs
à vous rendre sur le site internet du Département du Doubs
([11]www.Doubs.fr) ; les délibérations de la Commission Permanente et les
délibérations, rapports et annexes du Conseil Départemental étant
consultables en libre accès sur l’open data du Département du Doubs
accessible via son site internet sous le lien suivant : [12]Assemblées
départementales et Commissions permanentes - 1 à 12 sur 67 au total -
Département du Doubs.
Vous trouverez ci-dessous, pour votre parfaite information, le rappel
détaillé des voies et délais de recours en matière de communication de
documents administratifs, à toutes fins utiles :
Voies et délais de recours en matière de communication de documents
administratifs
Le silence gardé par l’administration pendant un (1) mois suivant la
réception de la demande de communication vaut décision de refus
implicite/tacite (CRPA, art. R*311-12 et R. 311-13).
En cas de refus exprès (décision écrite) ou tacite/implicite (silence
gardé) de l’administration, l’intéressé dispose d’un délai de deux (2)
mois à compter de la notification du refus total ou partiel de
communication ou de l’intervention du refus tacite/implicite pour saisir
la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (CRPA, art. R.
343-1 et R. 311-15).
Le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire (RAPO =
recours administratif préalable obligatoire) à tout recours contentieux
devant le juge administratif (CRPA, art. L. 342-1 al 5). Ainsi, un recours
contentieux introduit devant le juge administratif en l’absence de recours
préalable devant la CADA est irrecevable (CE, sect. 25 juillet 1986, n°
34278).
La CADA dispose alors d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement
de la demande pour rendre son avis et le notifier à l’intéressé et à
l’administration (CRPA, art. R. 343-3).
Une fois l’avis émis, l’administration dispose quant à elle d’un délai
d’un mois à compter de la réception de l’avis de la CADA pour informer la
commission des suites données à l’avis (CRPA, art. R. 343-3).
En outre, le silence gardé par l’administration pendant un délai de 2 mois
à compter de l’enregistrement de la demande de communication par la CADA
vaut décision de refus implicite/tacite (CRPA, R*. 343-4 et R. 343-5).
Quoi qu’il en soit, une décision de refus de communication ainsi confirmée
implicitement/tacitement ou explicitement/expressément, après avis de la
CADA est alors attaquable devant le tribunal administratif dans le délai
de droit commun posé par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de
justice administrative (CJA), à savoir 2 mois à compter de la notification
de la décision expresse ou à défaut, de la naissance de la décision
implicite/tacite de refus.
Vous en souhaitant bonne réception,
Bien cordialement,
PRADA (personne responsable de l’accès aux documents administratifs)
Direction de la modernisation de l’action publique
Service Juridique-Assemblées-Déontologie
[13][IMG]
Contribuez à la protection de l'environnement, n'imprimez ce mail qu'en
cas de nécessité
[14][IMG]
-----Message d'origine-----
De : Association Transparence Citoyenne
<[FOI #45211 email]>
Envoyé : mercredi 6 mars 2024 09:35
À : PRADA <[adresse email]>
Objet : Demande de recours de Demande au titre du droit d’accès aux
documents administratifs - Subventions accordées par le conseil
départemental de 2021 à 2023
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu
notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et
l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des
documents suivants :
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2021
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2022
- Liste des subventions accordées par le Conseil départemental au titre de
l'exercice 2023
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un
standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des
relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a
mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous
prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les
documents demandés si tel est le cas.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes
salutations distinguées.
Association Transparence Citoyenne