Demande d'accès aux échanges de tous les membres du conseil municipal, depuis février 2007
Madame, Monsieur,
Au titre du droit d’accès aux documents administratifs, tel que prévu notamment par le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration, je sollicite auprès de vous la communication des documents suivants :
- l'intégralité des échanges (envoyés ou reçus) de tous les membres du conseil municipal, depuis début février 2007, et ce sur tout support (courrier, email, SMS, messageries instantanés, réseaux sociaux, etc.) dans leurs fonctions d'élu, et ce que ces échanges soient internes à la commune ou avec toute administration ou collectivité nationale ou territoriale.
Je souhaite recevoir ces documents sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, comme le prévoit l’article L300-4 du Code des relations entre le public et l’administration.
Comme l’article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Benjamin Lannoy Delattre.
Bonjour,
J’accuse réception de votre demande.
Je vous informe qu’en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13
du Code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par
l'administration, à l'expiration du délai d'un mois suivant la réception d'une
demande de communication, vaut décision implicite de refus.
Vous disposerez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision explicite de rejet de l’administration ou de la naissance d’une
décision implicite de refus pour saisir la Commission d'accès aux documents
administratifs (articles R. 311-15 et R. 343-1 du code des relations entre le
public et l’administration). Cette saisine de la Commission d’accès aux
documents administratifs constitue une démarche préalable obligatoire à
l’exercice d’un recours contentieux.
Si l’administration maintient sa décision de refus ou si elle reste silencieuse
dans un délai de deux mois à compter de la date de l’enregistrement de votre
demande par la Commission d’accès aux documents administratifs, la décision de
rejet sera confirmée (articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre
le public et l’administration). Vous disposerez alors d’un délai de deux mois à
compter de cette nouvelle décision de rejet, implicite ou explicite, pour
introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
Cordialement Anaëlle PIGEAU
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[1][IMG] [5][IMG] Direction générale déléguée aux affaires générales
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