Registre des déports des membres des cabinets
Cher/Chère [Authority name],
Vu le rapport du GRECO paru le 10 janvier (https://rm.coe.int/grecorc5-2021-12-fina...) qui déclare que « les membres des cabinets ministériels et des services de la présidence sont soumis à des obligations de déport similaires à celles des membres du Gouvernement, recensés dans un registre des déports » et conformément aux articles L311-1 et suivants du CRPA, je souhaiterais communication du registre des déports des membres des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat du ministère.
Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable. Pour ce faire, veuillez m’indiquer leur adresse de téléchargement ou me les envoyer en pièce jointe.
Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Alexandre Léchenet
Bonjour,
Comme suite à la demande de M. Alexandre Léchenet qui lui soit communiqué
le registre des déports des membres des cabinets de la ministre des armées
et de la ministre délégué auprès de la ministre des armées, nous avons
l’honneur de vous communiquer les éléments suivants :
Le Conseil Constitutionnel (CC) a censuré, s’agissant des déclarations
d’intérêts d’agents publics, par opposition à celles des ministres, leur
publicité, c’est-à-dire la possibilité qu’elles soient portées à la
connaissance du public (décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013) :
« 22. Considérant que, pour des personnes exerçant des responsabilités de
nature administrative et n'étant pas élues par les citoyens, l'objectif de
renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de
prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci est
directement assuré par le contrôle des déclarations d'intérêts par la
Haute autorité et par l'autorité administrative compétente ; qu'en
revanche, la publicité de ces déclarations d'intérêts, qui sont relatives
à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou
ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est sans
lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes ;
que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l'article 12 ne
sauraient avoir pour objet ni pour effet de permettre que soient rendues
publiques les déclarations d'intérêts déposées par les personnes
mentionnées aux 4 ° à 7 ° du paragraphe I de l'article 11 et au paragraphe
III de ce même article ; que, sous cette réserve, les dispositions du
paragraphe I de l'article 12 sont conformes à la Constitution »
Or leur communication sur le fondement du code des relations entre le
public et l'administration (CRPA) impliquerait qu’elles soient ensuite
librement réutilisables par l’administré qui en a obtenu communication. La
pleine portée de la réserve d’interprétation du CC semble donc impliquer
que la communication de ces déclarations est par nature susceptible de
porter atteinte à la vie privée des personnes au sens du 1° de l’article
L. 311-6 du CRPA.
Par ailleurs, la doctrine de la commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) a conclu à la non-communicabilité en bloc des
déclarations d’intérêts dès avant la décision du CC (CADA, 1er avr. 1999,
n° 19990914), doctrine que cette dernière a évidemment réaffirmée
postérieurement à cette décision : « La commission relève, ainsi que l’a
jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676 DC du 9
octobre 2013, point 13 que « le dépôt de déclarations d'intérêts et de
déclarations de situation patrimoniale contenant des données à caractère
personnel relevant de la vie privée ainsi que la publicité dont peuvent
faire l'objet de telles déclarations portent atteinte au respect de la vie
privée ». Les déclarations d’intérêt des membres du conseil de
surveillance du GPMH relèvent dès lors de ce secret et aucune disposition
législative ne prévoit leur publicité. La commission en déduit qu’elles
sont ainsi couvertes par les dispositions du 1° de l’article L311-6 du
code des relations entre le public et l’administration » (CADA, 27 sept.
2018, n° 20183901).
Par conséquent, lorsque qu’il existe, le registre des déports des membres
d’un cabinet, constitué par le regroupement des lettres de déport de ses
membres, constitue en tout état de cause un document administratif non
communicable sur le fondement du 1° de l’article L. 311-6 du CRPA, comme
c’est le cas des déclarations d’intérêts dont ces lettres de déport ne
constituent qu’une traduction matérielle.
Bien à vous
Administrateur général Jean-Michel Wroblewski
Sous-directeur des cabinets
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