Registre des déports des membres des cabinets

Quelqu'un a fait cette demande de droit d'accès à l'information à Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse dans le cadre d'un lot envoyé à 16 autorités

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Cher/Chère [Authority name],

Vu le rapport du GRECO paru le 10 janvier (https://rm.coe.int/grecorc5-2021-12-fina...) qui déclare que « les membres des cabinets ministériels et des services de la présidence sont soumis à des obligations de déport similaires à celles des membres du Gouvernement, recensés dans un registre des déports » et conformément aux articles L311-1 et suivants du CRPA, je souhaiterais communication du registre des déports des membres des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat du ministère.

Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable. Pour ce faire, veuillez m’indiquer leur adresse de téléchargement ou me les envoyer en pièce jointe.
Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Alexandre Léchenet

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

Monsieur,

Par courriel du 11 janvier 2022, vous avez saisi le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), d’une demande de communication de documents administratifs concernant le registre des déports des membres des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat de ces mêmes ministères.

J’ai l’honneur de vous informer que dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a censuré, s’agissant des déclarations d’intérêts d’agents publics, par opposition à celles des ministres, leur publicité, c’est-à-dire la possibilité qu’elles soit portées à la connaissance du public :

« 22. Considérant que, pour des personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n'étant pas élues par les citoyens, l'objectif de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces personnes, de prévention des conflits d'intérêts et de lutte contre ceux-ci est directement assuré par le contrôle des déclarations d'intérêts par la Haute autorité et par l'autorité administrative compétente ; qu'en revanche, la publicité de ces déclarations d'intérêts, qui sont relatives à des personnes qui n'exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative, est sans lien direct avec l'objectif poursuivi et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de ces personnes ; que, par suite, les dispositions du paragraphe I de l'article 12 ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de permettre que soient rendues publiques les déclarations d'intérêts déposées par les personnes mentionnées aux 4 ° à 7 ° du paragraphe I de l'article 11 et au paragraphe III de ce même article ; que, sous cette réserve, les dispositions du paragraphe I de l'article 12 sont conformes à la Constitution ».

Or leur communication sur le fondement du CRPA impliquerait qu’elles soient ensuite librement réutilisables par l’administré qui en a obtenu communication. La pleine portée de la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel semble donc impliquer que la communication de ces déclarations est par nature susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes au sens du 1° de l’article L. 311-6 du CRPA.

Par ailleurs, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a conclu à la non-communicabilité en bloc des déclarations d’intérêts dès avant la décision du Conseil constitutionnel (CADA, n° 19990914 du 1er avril 1999), doctrine que cette dernière a évidemment réaffirmée postérieurement à cette décision : « La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, point 13 que « le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations de situation patrimoniale contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée ainsi que la publicité dont peuvent faire l'objet de telles déclarations portent atteinte au respect de la vie privée ». Les déclarations d’intérêt des membres du conseil de surveillance du GPMH relèvent dès lors de ce secret et aucune disposition législative ne prévoit leur publicité. La commission en déduit qu’elles sont ainsi couvertes par les dispositions du 1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration » (CADA, n° 20183901 du 27 septembre 2018).

Par conséquent, lorsque qu’il existe, le registre des déports des membres d’un cabinet, constitué par le regroupement des lettres de déport de ses membres, constitue en tout état de cause un document administratif non communicable sur le fondement du 1° de l’article L. 311-6 du CRPA, comme c’est le cas des déclarations d’intérêts dont ces lettres de déport ne constituent qu’une traduction matérielle.

Compte tenu de ce qui précède, les registres des déports des membres du cabinet du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne sont pas des documents administratifs communicables.

Je vous informe que nous donnerons pas suite à votre demande.

Bien cordialement,

Stéphanie Frain
Cheffe du bureau du droit des données et de l’information publique- DAJ A3
Direction des affaires juridiques
Secrétariat général
99, rue de Grenelle - 75007 PARIS

-----Message d'origine-----
De : Alexandre Léchenet <[FOI #1520 email]>
Envoyé : mardi 11 janvier 2022 08:40
À : droit d'accès à l'information demandes à Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse <[Ministère de l&#39;éducation nationale et de la jeunesse request email]>
Objet : [daj.saisines-cada] Demande au titre du droit d’accès aux documents administratifs - Registre des déports des membres des cabinets

Cher/Chère [Authority name],

Vu le rapport du GRECO paru le 10 janvier (https://rm.coe.int/grecorc5-2021-12-fina...) qui déclare que « les membres des cabinets ministériels et des services de la présidence sont soumis à des obligations de déport similaires à celles des membres du Gouvernement, recensés dans un registre des déports » et conformément aux articles L311-1 et suivants du CRPA, je souhaiterais communication du registre des déports des membres des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat du ministère.

Je souhaite recevoir ces documents dans un format numérique, ouvert et réutilisable. Pour ce faire, veuillez m’indiquer leur adresse de téléchargement ou me les envoyer en pièce jointe.
Comme le livre III du code des relations entre le public et l’administration le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié la personne qui est susceptible de répondre à sa requête, je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés si tel est le cas.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Alexandre Léchenet

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Le code des relations entre le public et l’administration fixe les conditions dans lesquels les documents administratifs sont communiqués aux citoyens. En particulier, dès qu’un citoyen en fait la demande, tout document administratif communicable doit être mis en ligne de façon à être accessible à chacun.e (article L311-9), et ce dans leur version mise à jour (article L312-1-1).

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[FOI #1520 email]

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